Legislator Jurisprudence & Législation
2404891 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Claims; Court Rules on Costs

Numéro de cause 2404891
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, initially seeking annulment of an implicit rejection of a residence permit application and subsequent injunctions for issuance or reexamination, ultimately filed a brief consenting to a judgment of non-lieu on the substantive claims. The administrative tribunal, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on requests presenting no further issues than costs, formally acknowledged the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty, while rejecting the remaining request for the State to pay the applicant's legal expenses incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Claims; Court Rules on Costs: The administrative tribunal, invoking the provision allowing presidents of judgment panels to rule by ordinance on requests presenting no further issues than costs, formally acknowledged the withdrawal of the claims for annulment, injunction, and penalty, while rejecting the remaining request for the State to pay the applicant's legal expenses incurred in the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure en annulation frais administratifs retrait de la requête état requérant déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on requests presenting no other issue than costs or discontinuance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's initial claim regarding costs, but the order did not grant the requested amount, although the general framework for costs under this article was referenced in the reasoning based on Art. R. 222-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et rejette les conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A... conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A... sollicite un non-lieu à statuer. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme sollicitée par Mme A... au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Seine-et-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,