Associations' Request to Prohibit Event Rejected Due to Lack of Urgency and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo associations sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to prohibit a scheduled event on May 20, 2024, arguing the event posed a risk to public order and involved potentially illegal speech, such as incitement regarding settlement in East Jerusalem. The court rejected the request because the applicants failed to demonstrate the particular urgency required for a decision within 48 hours under the *référé liberté* procedure, especially since the event had already taken place, rendering the request for prohibition moot and leading to the dismissal of all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Associations' Request to Prohibit Event Rejected Due to Lack of Urgency and Mootness: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to prohibit a scheduled event on May 20, 2024, arguing the event posed a risk to public order and involved potentially illegal speech, such as incitement regarding settlement in East Jerusalem. The court rejected the request because the applicants failed to demonstrate the particular urgency required for a decision within 48 hours under the *référé liberté* procedure, especially since the event had already taken place, rendering the request for prohibition moot and leading to the dismissal of all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part rejecting the applicants' request.
The court explicitly stated that the rejection of the request is made under the procedure provided by this article because the request lacked urgency.
The conclusion requesting application of this article concerning costs was rejected in Article 5 of the reasoning, leading to its rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, l'association Créations en Urgence et l'association Nationale Communiste 13 demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'interdire la tenue du salon de l'Alyah le 20 mai 2024 à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. L'association Créations en Urgence et l'association Nationale Communiste 13 demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, d'interdire la tenue du Salon de l'Alyah le 20 mai 2024 à Marseille.
3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, les associations requérantes soutiennent que le Salon de l'Alyah, devant se tenir le 20 mai 2024 à Marseille doit être annulé en raison du risque d'atteinte à l'ordre public et du caractère manifestement illégal des propos qui y seront " probablement " tenus, notamment l'incitation à s'installer dans des colonies à Jérusalem Est, ce qui contrevient aux limitations légales de la liberté d'expression.
4. Toutefois, aucune des circonstances ainsi invoquées ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier la pertinence de ses moyens de légalité, les sociétés requérantes ne justifient pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors même que le salon s'est tenu lundi 20 mai 2024 et qu'il n'y a plus lieu, également, de statuer sur les conclusions des intéressées qui sont devenues sans objet.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par les associations requérantes, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Créations en Urgence et de l'Association Nationale Communiste 13 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Créations en Urgence et l'Association Nationale Communiste 13 et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2404891