Jurisdiction Over Bank Check Issuance Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a banking decision prohibiting them from issuing checks, prompting the administrative tribunal to address its jurisdiction over the matter. The court reasoned that under the Monetary and Financial Code, disputes concerning the prohibition of issuing checks are expressly referred to the civil (judicial) jurisdiction. Consequently, applying the administrative justice code provision allowing rejection of requests outside the administrative court's competence, the tribunal dismissed the application as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 131-79 du code monétaire et financier; Jurisdiction Over Bank Check Issuance Prohibition: The court reasoned that under the Monetary and Financial Code, disputes concerning the prohibition of issuing checks are expressly referred to the civil (judicial) jurisdiction. Consequently, applying the administrative justice code provision allowing rejection of requests outside the administrative court's competence, the tribunal dismissed the application as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request due to the clear lack of jurisdiction of the administrative court.
This procedural provision authorizes the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision establishes that disputes concerning a check-issuing ban fall under the jurisdiction of the civil (judicial) court, justifying the rejection based on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une interdiction d'émettre des chèques qui lui a été notifiée par la Banque Populaire Rives de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse ".
3. La requête présentée par M. B A tend à contester une décision de la Banque Populaire Rives de Paris portant interdiction d'émettre des chèques. Il ressort des dispositions de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier précitées que ce litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 juin 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,