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2404890 Généré par l'IA

Case Dismissal Due to Unlocatable Petitioner

Numéro de cause 2404890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order designating a country for their expulsion after being released from administrative detention on May 20, 2024; however, the court determined there was no longer a need to rule on the petition because the petitioner's current address and contact information were unknown, making it impossible to notify them of subsequent procedural acts, thus warranting a dismissal of the case until the petitioner expresses a desire to continue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissal Due to Unlocatable Petitioner: Aux termes de l'article R. 776-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire licenciement administratif procédure en annulation retrait de la requête décisions incidentes incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Article R. 776-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the designated magistrate to rule by ordinance, specifically mentioning the power to declare that there is no need to rule on an appeal (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. A C demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".

2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C a été libéré le 20 mai 2024 du centre de rétention administrative du Canet à Marseille par ordonnance n° RC 24/00557 du juge des libertés et de la détention du même jour, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celui-ci est domicilié en France, ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l'intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. A C.

Fait à Marseille, le 22 mai 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. B

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,