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2404889 Généré par l'IA

Denial of Free School Transport Judicial Review Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2404889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision by the departmental council president denying free school transport for the 2024-2025 school year, arguing that the assigned high school was not the sector school and citing a recent move, sole parental status, low income, and the necessity of working alongside studies. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the claims presented only personal circumstances and financial hardship without invoking any specific legislative or regulatory provision, thereby failing to meet the requirements for the statement of grounds under administrative justice procedure code articles, making the request manifestly inadmissible and un-regularizable after the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of Free School Transport Judicial Review Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the claims presented only personal circumstances and financial hardship without invoking any specific legislative or regulatory provision, thereby failing to meet the requirements for the statement of grounds under administrative justice procedure code articles, making the request manifestly inadmissible and un-regularizable after the appeal deadline.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs de rigueur positions administratives motif de révision demande en justice situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the final order rejecting the claimant's request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the request by administrative order because the grounds were clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du transport scolaire gratuit au titre de l'année scolaire 2024-2025.

Elle fait valoir qu'elle vient d'emménager à Toulouse et n'a pas eu le choix de l'affectation de son lycée, qu'elle est seule avec peu de revenu et doit travailler, en plus de ses cours, pour subvenir à ses besoins ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Par la décision attaquée, le président du conseil départemental de Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme B A, tendant à bénéficier du transport scolaire gratuit entre son domicile et son établissement scolaire au titre de l'année 2024-2025, au motif que cet établissement, à savoir le Lycée général technologique Ozenne à Toulouse, n'est pas l'établissement de secteur défini par la carte scolaire. Mme B A, qui ne conteste pas ce point, se borne à soutenir, d'une part qu'elle vient d'emménager à Toulouse et n'a pas eu le choix de l'affectation de son lycée et, d'autre part, qu'elle est seule avec peu de revenu et doit travailler, en plus de ses cours, pour subvenir à ses besoins. Ce faisant, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Sa requête ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, dès lors qu'elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article, ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 3 février 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,