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2404889 Généré par l'IA

Failure to State Cause of Action in Administrative Claim Regarding State Agreement

Numéro de cause 2404889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a claim regarding an agreement with the State concerning the coordination of a module for a national cohesion stay, but the submission consisted only of transmitting the agreement itself without presenting any arguments or specific requests for the court to examine, which fails to constitute a proper requête under the Code of Administrative Justice requiring the exposition of facts and means. Because the filing was devoid of any stated grounds, and the petitioner failed to submit a supplementary memorandum specifying means before the deadline for appeal expired, the court rejected the claim as manifestly inadmissible pursuant to its authority to dismiss such filings when regularization is no longer possible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 précité du code de justice administrative; Failure to State Cause of Action in Administrative Claim Regarding State Agreement: Because the filing was devoid of any stated grounds, and the petitioner failed to submit a supplementary memorandum specifying means before the deadline for appeal expired, the court rejected the claim as manifestly inadmissible pursuant to its authority to dismiss such filings when regularization is no longer possible.

Mots-clés

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production de créance cause de la demande état requérant autorité administrative violation du devoir de motiver défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the claim made in the request.

Article R. 222-1 précité du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the power granted by this article regarding manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à une convention conclue avec l'Etat relative à l'animation du module " sur ma route " dans le cadre du séjour de cohésion 2023 du service national universel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. A se borne à transmettre au tribunal la convention conclue, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 30 mars 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties

privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,