Withdrawal of Action for Annulment of Nationality Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative decision from April 8, 2024, by which the prefect classified their request for French nationality acquisition as closed, but subsequently filed an act on August 6, 2024, formally withdrawing their action. The court, relying on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which authorizes presidents of chambers to record withdrawals by order, found the withdrawal to be unqualified and decreed that the withdrawal of the proceedings be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action for Annulment of Nationality Decision: The court, relying on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, which authorizes presidents of chambers to record withdrawals by order, found the withdrawal to be unqualified and decreed that the withdrawal of the proceedings be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders to formally acknowledge the withdrawal of the case.
The court exercised its power to acknowledge the withdrawal based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 6 août 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,