Vehicle Premium Refusal Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review regarding an agency's refusal to grant a low-emission vehicle acquisition premium, but the court dismissed the request as inadmissible, reasoning that administrative tribunals are generally limited to reviewing the legality of administrative decisions or granting previously refused monetary rights, and are not empowered to revise or compel the granting of such aid directly; therefore, the claim seeking the revision of the refusal decision should have been directed to the administrative body itself, not the court, under the procedural rules allowing for the outright rejection of manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Vehicle Premium Refusal Judicial Review Dismissal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but no specific legal provision justifying the rejection is cited here, only the outcome.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B, saisit le tribunal d'une demande de révision des décisions par lesquelles l'Agence de services et de paiement a refusé de lui octroyer une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, dite prime à la conversion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". D'autre part, l'article R. 421-1 du même code dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Hormis lorsqu'il statue en référé, il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à d'autres demandes que celles tendant à l'annulation d'une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l'octroi d'une indemnité ou d'une somme d'argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusée.
3. Par sa requête, M. B sollicite la révision des décisions par lesquelles l'Agence de services et de paiement a refusé de lui octroyer une aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître de telles conclusions. Le tribunal est seulement chargé de contrôler, s'il est saisi à cette fin, et à la date à laquelle elles ont été prises, la légalité des décisions administratives. Le recours de M. B aurait donc dû être adressé à l'Agence de services et de paiement et non à la juridiction. Par suite, la présente requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 21 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.