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2404887 Généré par l'IA

Litigant Fails to Regularize Appeal Documentation in Debt Forgiveness Case

Numéro de cause 2404887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision refusing debt forgiveness of 1,127.91 euros, but the administrative court ordered the rejection of the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting the contested decision or justifying its absence within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding required documentation for appeals.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Regularize Appeal Documentation in Debt Forgiveness Case: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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opposition tardive réquisition de faillite e-justice déclaration d'extinction de dette défaut de preuve de solvabilité corrections financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the main dispositive act.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme B A conteste une décision lui refusant une remise de dette de 1 127,91 euros.

Par un courrier du 22 août 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée distribuée le 24 août suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Par un courrier du 22 août 2024, Mme A a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision en litige.

4. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024.

La présidente du tribunal,

V. Quéméner

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 novembre 2024.

La greffière,

F. Roman