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2404885 Généré par l'IA

Administrative Court Jurisdiction Over Examination Access

Numéro de cause 2404885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought authorization from the administrative court to participate in a make-up session for a higher technician's certificate exam in international commerce. The court dismissed the application via an order, reasoning under Article R. 222-1 of the administrative justice code that the request was manifestly inadmissible because it is not within the jurisdiction of the administrative judge to order such an administrative measure concerning examination access.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Administrative Court Jurisdiction Over Examination Access: The court dismissed the application via an order, reasoning under Article R. 222-1 of the administrative justice code that the request was manifestly inadmissible because it is not within the jurisdiction of the administrative judge to order such an administrative measure concerning examination access.

Mots-clés

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règlement d'examen demande adressée à l'autorité compétences juridictionnelles présentation devant l'autorité autorisation de procéder violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the dismissal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal de l'autoriser à accéder à la session de rattrapage de l'examen du diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité commerce international.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A B demande au tribunal de l'autoriser à accéder à la session de rattrapage de l'examen du diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité commerce international. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une mesure de cette nature, cette demande est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 23 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

ss