Rejection of Inadmissible Appeal for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative decision from the prison director refusing to accept a sick leave certificate issued in Morocco was rejected as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with the court's order to regularize the filing by producing either the contested administrative decision or proof of the initial request made to the administration. The court relied on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the applicant does not remedy deficiencies after being formally invited to do so via electronic notification through the official application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Appeal for Failure to Regularize Filing: The court relied on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the applicant does not remedy deficiencies after being formally invited to do so via electronic notification through the official application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.
This provision defines the obligation to include the challenged act in the request, the failure to comply with which led to the need for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a refusé d'accepter un arrêt maladie établi au Maroc.
Il soutient que l'arrêt maladie établi au Maroc est valable en France selon les services de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par un courrier du 27 mai 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Par un courrier du 27 mai 2024 mis à sa disposition dans l'application " Télérecours " le jour même et dont il est réputé avoir reçu la communication deux jours ouvrés après cette mise à disposition, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas produit la décision du 28 septembre 2023 qu'il attaque. Dès lors, sa requête, qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier