Request for Suspension of School Assignment Due to Commute Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the decision assigning their daughter, who is under disability support until the end of August, to a high school requiring a two-hour daily commute with inconvenient schedules. The administrative judge denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying the urgency of the measure, and furthermore, did not raise any argument that cast serious doubt on the legality of the assignment decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of School Assignment Due to Commute Denied: The administrative judge denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice justifying the urgency of the measure, and furthermore, did not raise any argument that cast serious doubt on the legality of the assignment decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's request for suspension because the urgency condition was not met and no serious doubt was raised regarding the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude l'a informé de l'affectation de sa fille A au lycée Ernest Ferroul, situé sur le territoire de la commune de Lézignan-Corbières (11203), au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Il soutient que cette affectation imposera à sa fille, qui est prise en charge par la maison départementale des personnes handicapées de l'Aude jusqu'au 31 août 2024, deux heures de transport quotidien à des horaires ne correspondent pas à la modularité des emplois du temps des lycéens.
Vu les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2403677, enregistrée le 28 juin 2024, dans laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 24 juin 2024.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. M. C ne fait valoir aucun élément autre que celui tiré d'un temps de transport scolaire quotidien de deux heures, qui établirait l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de sa fille A ou aux intérêts qu'il entend défendre qui justifierait que le juge des référés suspende la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Aude l'a informé de l'affectation de sa fille au lycée Ernest Ferroul, situé sur le territoire de la commune de Lézignan-Corbières. Au surplus, M. C ne soulève aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension et en injonction de la requête de M. C.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montpellier, le 23 août 2024.
Le juge des référés,
F. D
La République mande au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2024.
La greffière,
B. Flaesch