Communal Hunting Association Exclusion Suspension Denial Due to Lack of Main Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency injunction under administrative law to suspend the execution of a decision by a communal hunting association, revealed by a letter dated June 17, 2024, which excluded the litigant from the association following a general assembly decision on June 2, 2024. The administrative tribunal summarily rejected the request because, although the request for suspension was filed, the litigant failed to simultaneously file a distinct main application for the annulment or reform of the contested administrative decision, which is a mandatory prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Communal Hunting Association Exclusion Suspension Denial Due to Lack of Main Annulment Action: The administrative tribunal summarily rejected the request because, although the request for suspension was filed, the litigant failed to simultaneously file a distinct main application for the annulment or reform of the contested administrative decision, which is a mandatory prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the article allowing the summary judge to dismiss an apparently inadmissible request without further instruction.
The court noted the procedural requirement of a distinct request for annulment accompanying the request for suspension, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2024, révélée par le courrier du président de l'association communale de chasse agréée de La Boussac du 17 juin 2024, par laquelle l'assemblée générale de cette association l'en a exclu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A, qui présente une " requête en référé ", peut être regardé comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 2 juin 2024, révélée par le courrier du président de l'association communale de chasse agréée de La Boussac du 17 juin 2024, par laquelle l'assemblée générale de cette association l'en a exclu, le requérant n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension de l'exécution. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 20 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. René
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.