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2404881 Généré par l'IA

Resident Permit Renewal Annulment and Injunction Withdrawal Accepted; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2404881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision rejecting their residency permit renewal application and requested an injunction for reexamination, but subsequently withdrew the primary claims after a new permit was issued, leading the court, under its authority to acknowledge withdrawals and rule on related costs, to formally accept the withdrawal of the annulment and injunction requests while ordering the State to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Resident Permit Renewal Annulment and Injunction Withdrawal Accepted; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer renouvellement de l'autorisation de séjour état requis révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the withdrawal and related costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Ramadan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 10 avril 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2405111 du juge des référés du 12 septembre 2024 suspendant l'exécution de la décision du 10 avril 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, en raison de la délivrance le 17 décembre 2024 du titre de séjour sollicité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 € à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 15 janvier 2025.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.