Legislator Jurisprudence & Législation
2404881 Généré par l'IA

Refusal to Issue Professional Card; Territorial Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2404881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the suspension of a refusal to issue a professional card by the national security council authority, citing urgency and a serious doubt regarding the legality of the decision. The court dismissed the request because, based on the employer's registered office location in the Val-de-Marne department, the dispute concerning professional activity regulation falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Versailles, rendering the instant court incompetent to hear the case pursuant to applicable administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Refusal to Issue Professional Card; Territorial Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because, based on the employer's registered office location in the Val-de-Marne department, the dispute concerning professional activity regulation falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Versailles, rendering the instant court incompetent to hear the case pursuant to applicable administrative justice codes.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale autorité administrative conflit négatif de compétence titre nominatif litige non administratif papier de légitimation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représenté par Me Pappo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R.
article R. 522-8-1 du code de justice administrative
522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited for the procedure used to reject the request because the court was manifestly incompetent.
Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative
Cited as the specific procedural rule under which the incompetent court rejected the conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the procedure used to reject the request because the court was manifestly incompetent.

Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the specific procedural rule under which the incompetent court rejected the conclusions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the costs application that was rejected along with the main claim due to incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représenté par Me Pappo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le n° 2404880 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Il résulte des pièces du dossier, notamment de l'attestation d'emploi en date du 28 mai 2024 établie par la société DMH sécurité dont le siège social se situe à Saint-Maurice (Val-de-Marne), que Mme B est employée en qualité d'agent de sécurité par cette société. Dès lors, et en dépit de la suspension de son contrat de travail, le litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence du tribunal administratif de Melun et le tribunal administratif de Versailles n'est pas territorialement compétent pour connaitre de ce litige.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

N°2404881