Legislator Jurisprudence & Législation
2404880 Généré par l'IA

Petitioner v. Joint Consultative Commission Opinion Annulment Appeal

Numéro de cause 2404880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an opinion issued by the joint consultative commission of an academy, dated July 9, 2024, which proposed assigning the petitioner to a specific position teaching Breton, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the challenged act, being an opinion from a consultative body, was preparatory in nature and did not constitute a final decision capable of being challenged through an action for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Joint Consultative Commission Opinion Annulment Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union acte préparatoire expertise juridique exception d'inconstitutionnalité action commune retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis par lequel la commission consultative mixte de l'académie de Rennes, dans sa séance du 9 juillet 2024, l'a proposée " sur le service n° 935 en breton ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'éducation et le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".

2. Aux termes de l'article R. 914-4 du code de l'éducation : " Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. ".

3. Il ressort des termes clairs de la requête que l'acte attaqué correspond à l'avis par lequel la commission consultative mixte de l'académie de Rennes, dans sa séance du 9 juillet 2024, a proposé la requérante " sur le service n° 935 en breton ". Toutefois, un tel acte, à caractère préparatoire, ne saurait faire grief et ne peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions accessoires relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 24 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.