Suspension Request Dismissed for Failure to File Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision barring an individual from entering the premises of a professional high school, based on an order dated May 12, 2024, was dismissed because the applicant failed to submit a copy of the main action seeking annulment or reform of that decision, rendering the request for interim relief manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension Request Dismissed for Failure to File Main Action: La présente requête tendant à la suspension de l'arrêté du 12 mai 2024, non joint, par lequel la cheffe d'établissement du lycée professionnel Les Ferrages à Saint-Chamas (13250) a décidé que Mme A, agent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'était plus autorisée à pénétrer dans l'enceinte du lycée à compter du 6 mai 2024, n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible without instruction or hearing.
This article formally rejects the application of Mme A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2024, non joint, par lequel la cheffe d'établissement du lycée professionnel Les Ferrages à Saint-Chamas (13250) a décidé qu'elle n'était plus autorisée à pénétrer dans l'enceinte du lycée à compter du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La présente requête tendant à la suspension de l'arrêté du 12 mai 2024, non joint, par lequel la cheffe d'établissement du lycée professionnel Les Ferrages à Saint-Chamas (13250) a décidé que Mme A, agent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, n'était plus autorisée à pénétrer dans l'enceinte du lycée à compter du 6 mai 2024, n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 29 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.