Withdrawal of Annulment Action and Denial of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a municipal order granting a construction permit modification, which included changes to building volume, exterior appearance, land area, and the creation of public domain parking spaces, subsequently filed a formal notice of withdrawal from the proceedings and their action. Consequently, the court, acting under its authority to rule on cases no longer presenting substantive questions other than costs, formally accepted the withdrawal and rejected the opposing parties' subsequent requests for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Cost Reimbursement: Consequently, the court, acting under its authority to rule on cases no longer presenting substantive questions other than costs, formally accepted the withdrawal and rejected the opposing parties' subsequent requests for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the case via order, specifically to give formal notice of withdrawal (point 1°) and rule on applications for costs (point 5°).
Cited in Article 2 of the dispositive, as the basis for rejecting the applicants' claims for costs made by the defending parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A et Mme C B, représentés par Me Chollet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le maire de Lacanau a accordé un permis de construire modificatif à la SCI Océan en vue de la modification de la volumétrie et de l'aspect extérieur d'un bâtiment à usage mixte, de la surface du terrain et de la création de 4 places de stationnement en amodiation sur le domaine public sur un terrain situé 36 route du Lion, parcelle cadastrée BL 0682 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau et de la SCI Océan une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la SCI Océan, représentée par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Lacanau, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 juillet 2025, M. et Mme B déclarent se désister de l'instance et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire du 2 juillet 2025, M. A et Mme C B ont déclaré se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de de la commune de Lacanau et de la SCI Océan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lacanau et de la SCI Océan présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à la commune de Lacanau et à la SCI Océan.
Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,