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2404877 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Compelling Housing Provision

Numéro de cause 2404877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the regional prefect to provide suitable housing under construction and housing code provisions, but subsequently filed a notice on September 19, 2024, expressly and purely withdrawing the request, which the defense maintained had been satisfied by the petitioner signing a lease for an F3 dwelling in the relevant area on September 3, 2024; consequently, the court granted the withdrawal of the petition based on the relevant administrative justice code article permitting the recording of pure and simple desistance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Compelling Housing Provision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la demande expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation besoin de logement suspension du permis de construire durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the request (dispositif).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the issuance of an order to formally acknowledge a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet et 16 septembre 2024, la préfète de l'Essonne informe le tribunal que M. A a signé un bail, le 3 septembre 2024, pour un logement de type F3 situé à Palaiseau, répondant à ses besoins et capacités.

Par un acte, enregistré le 19 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 19 septembre 2024, M. A a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la renovation urbaine.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 25 septembre 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la renovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.