Legislator Jurisprudence & Législation
2404876 Généré par l'IA

Department v. Municipality on Pedestrian Zone Suspension

Numéro de cause 2404876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The department sought an urgent suspension of a municipal decree establishing a pedestrian zone and prohibiting vehicle access on a departmental road between 10h and 17h from July 1st to August 31st, arguing the measure severely hampered traffic flow, endangered users, and impeded emergency services. The court rejected the request for suspension because the asserted urgency was unsubstantiated; the decree specifically exempted emergency vehicles, and the restricted hours were unlikely to endanger users, while advance signage and the prohibition itself would prevent issues with vehicle turning, thus failing to meet the necessary condition of serious and immediate prejudice required for an urgent interim measure under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Department v. Municipality on Pedestrian Zone Suspension: The court rejected the request for suspension because the asserted urgency was unsubstantiated; the decree specifically exempted emergency vehicles, and the restricted hours were unlikely to endanger users, while advance signage and the prohibition itself would prevent issues with vehicle turning, thus failing to meet the necessary condition of serious and immediate prejudice required for an urgent interim measure under administrative law.

Mots-clés

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zone piétonnière droit de la circulation routière route communale arrêté du Conseil d'État route d'accès mesure provisionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the departmental request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, le département de la Haute-Savoie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Il soutient que :

- l'atteinte manifeste portée aux conditions de circulation sur cette voie départementale touristique emporte des conséquences préjudiciables pour les usagers : fluidité des circulations, compromet l'intervention rapide des services de secours, altère les options de retournement des véhicules type bus et poids lourds et met en danger les usagers.

- l'incompétence de l'auteur de l'acte et l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2404875 par laquelle la département de la Haute-Savoie demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024, le maire de la commune de Montriond a instauré dans les limites de l'agglomération du village des Lindarets, entre les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération, une zone piétonne, pour la période du 1er juillet au 31 août 2024, entre 10h et 17h, tous les jours. L'article 7 de l'arrêté prévoit des dérogations de circulation notamment pour les véhicules de secours. Les articles 9 et 10 de l'arrêté prévoient d'une part l'installation d'une signalisation entre la route d'Ardent et la route départementale 228 et d'autre part, l'interdiction d'accès aux véhicules sur cette même portion de route départementale, sauf les vélos, entre 10h et 17h. L'accès au village des Lindarets reste possible par la télécabine et par la route en suivant la déviation par le col de Joux verte, dans le sens montant et descendant.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence à statuer, le département de Haute-Savoie fait valoir l'atteinte manifeste portée aux conditions de circulation sur cette voie départementale touristique qu'emporte l'arrêté du maire de la commune de Montriond, et notamment ses conséquences préjudiciables pour les usagers quant à la fluidité des circulations, l'intervention rapide des services de secours, altères les options de retournement des véhicules type bus et poids lourds et met en danger les usagers.

5. Toutefois, s'agissant de l'intervention rapide des secours, l'article 7 de l'arrêté prévoit des dérogations de circulation notamment pour les véhicules de secours. De surcroit, l'absence de circulation entre 10h et 17h est de nature à faciliter l'accès des véhicules de secours au village des Lindarets. S'agissant de la mise en danger des usagers, il est peut probable que l'instauration d'une zone piétonne, pour la période du 1er juillet au 31 août 2024, entre 10h et 17h, couplée à l'interdiction de circulation soit de nature à mettre en danger les usagers, lesquels ne sont d'ailleurs pas précisé par le département requérant. Quant au problème lié à " l'enkystement " des route et l'absence alléguée de possibilité de retournement des bus et poids lourds, l'interdiction de circulation sur cette même portion de route départementale posée par l'article 10 de l'arrêté, couplée à la présente d'une signalisation en amont, est de nature à éviter ces inconvénients. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce et la requête du département doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête du département de la Haute-Savoie est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie.

Copie en sera adressée à la commune de Montriond.

Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.