Association's Urgent Relief Request Against Evacuation Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an urgent request for interim relief against a prefectoral order requiring the immediate evacuation of occupants from land in Gujan-Mestras, citing insufficient authorized sites for large gatherings and potential public health/safety issues, but the court summarily rejected the application because the association failed to specify the applicable urgent relief procedure under the administrative justice code, had not filed a substantive appeal, did not establish a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, and any useful measure would obstruct the execution of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Urgent Relief Request Against Evacuation Order Rejected: Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the association's request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met or the request was manifestly unfounded/inadmissible.
This article is the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, l'association Action Grand Passage présente un recours en référé contre un arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé à l'arrière du skate park se trouvant rue des Loisirs, à Gujan-Mestras de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté.
Elle soutient que l'établissement public de coopération intercommunale ne dispose que de trop peu d'aires de grand passage pour accueillir le groupe qu'elle représente, en méconnaissance du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 et de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ainsi que de la circulaire du ministère de l'intérieur invitant à un soutien des initiatives concourant au bon déroulement des grands passages, que le manque d'infrastructures sur le site occupé peut engendrer au regard de la loi des troubles à l'insalubrité ou la sécurité, que ces troubles sont instrumentalisés pour expulser les citoyens itinérants, que le groupe qu'elle représente doit respecter la programmation faite par Action Grand Passage sous peine de créer un déséquilibre sur la tournée des groupes de grand passage sur le plan régional, que l'évacuation des résidences mobiles cause des troubles à la circulation et laisse sur la route des personnes vulnérables, en plus de représenter un coût pour la collectivité, qu'un dialogue a été engagé avec la collectivité, mais sans suite, qu'aucune effraction ou dégradation n'a été commise sur le site et qu'elle est toujours dans l'attente de bennes destinées au ramassage des déchets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. L'association Action Grand Passage, lors du dépôt de sa requête réalisé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", s'est bornée à faire état d'un litige relatif à un arrêté du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé à l'arrière du skate park se trouvant rue des Loisirs, à Gujan-Mestras, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cet arrêté. En application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, l'auteure de la requête a en outre signalé l'urgence de celle-ci en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante.
4. A la date de la présente ordonnance, l'association requérante n'a pas introduit de requête au fond tendant à l'annulation de la décision contestée. Elle n'établit pas davantage l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, aucune mesure utile ne pourrait être ordonnée sans faire obstacle à l'exécution de la décision administrative critiquée. Par suite, quel que soit le fondement sur lequel elles s'appuient, les conclusions de la requête de l'association Action Grand Passage doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Action Grand Passage.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2024.
La juge des référés,
S. Jaouën
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,