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2404873 Généré par l'IA

Applicant v. Implicit Refusal of Residence Permit Based on Family Ties

Numéro de cause 2404873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, married to a French national and father to a French child, sought the suspension of an implicit administrative refusal regarding his initial application for a residence permit filed on the basis of family ties and the Franco-Tunisian agreement, arguing serious doubt as to the legality and urgency of the refusal. The Administrative Court rejected the request for interim relief because, despite the applicant's situation as the spouse of a French national and parent of a French child, the implied refusal of this first residence permit application was deemed to have no sufficiently serious and immediate practical impact on his family life to satisfy the statutory requirement of urgency necessary for suspension under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Implicit Refusal of Residence Permit Based on Family Ties: The Administrative Court rejected the request for interim relief because, despite the applicant's situation as the spouse of a French national and parent of a French child, the implied refusal of this first residence permit application was deemed to have no sufficiently serious and immediate practical impact on his family life to satisfy the statutory requirement of urgency necessary for suspension under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation familiale conjoint opposition au mariage motifs familiaux importants annulation de la naturalisation facilitée renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request of M. B.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the request without proceeding to a full review of the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du préfet de l'Isère à sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation en application des articles L. 911-1 et -2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de français et père d'un enfant français le 10 novembre 2023 ;

- il remplit les conditions pour se voir octroyer un titre de séjour en cette qualité sur le fondement du 7 quater de la convention franco-tunisienne ;

- il y a urgence ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2404868 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est entré en France le 31 octobre 2019 a épousé une ressortissante française le 24 octobre 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " le 10 novembre 2023.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. A supposer même que le préfet de l'Isère ait entendu opposer un refus implicite à la demande de titre de séjour de M. B, ce dernier se borne à faire valoir les conséquences de ce refus sur sa vie normale et familiale. Toutefois, s'agissant d'une première demande de titre de séjour et compte tenu de sa situation de conjoint de français et père d'un enfant français, ce refus est sans incidence pratique et immédiate sur sa vie familiale. La condition d'urgence n'étant pas remplie en l'espèce, la requête peut donc être rejetée tendant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.