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2404873 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Receipt Mandamus; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2404873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt allowing accessory employment, arguing a severe and manifest infringement on their freedom of movement due to a suspended internship contract. The court determined that since the police prefect subsequently provided the applicant with an attestation of extension for the residence permit application review, the primary injunction request became moot, meaning there was no need to rule on it, but ordered the State to pay the applicant €800 under the provisions allowing for the reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Receipt Mandamus; Award of Legal Costs: The court determined that since the police prefect subsequently provided the applicant with an attestation of extension for the residence permit application review, the primary injunction request became moot, meaning there was no need to rule on it, but ordered the State to pay the applicant €800 under the provisions allowing for the reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer état requérant contrats de travail résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Tangalakis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son contrat de stage a été suspendu ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2024, Mme A maintient expressément ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 4 juin 2024 a été mise à sa disposition sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que Mme A a été mise en possession, le 5 mars 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a mis à la disposition de Mme A, ressortissante coréenne née le 12 août 1991, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 mars 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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