Administrative Appeal Dismissed for Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal seeking to contest their driver's license point total and to annul the decision of June 13, 2024, by the Minister of the Interior that invalidated their driving permit, but the submitted petition merely transmitted a prior administrative appeal addressed to the public prosecutor regarding the permit invalidation decision. The court reasoned that because the submitted filing lacked specific conclusions requesting the annulment of an administrative decision, it did not meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal by the presiding judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Dismissed for Insufficient Pleading: The court reasoned that because the submitted filing lacked specific conclusions requesting the annulment of an administrative decision, it did not meet the mandatory requirements of the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal by the presiding judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the applicant's request because it was manifestly inadmissible.
This provision established the formal requirements (conclusions) that the application failed to meet, leading to its rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux afin de contester son nombre de points sur le permis de conduire et d'annuler la décision " 48 SI " en date du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de la validité de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
3. La requête présentée par M. B, qui se borne à transmettre au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé à l'officier du ministère public contre la décision d'invalidation de son permis de conduire, est dépourvue de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 22 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 octobre 2024.
La greffière,
A.-L. Edwige
N°2404872