Legislator Jurisprudence & Législation
2404871 Généré par l'IA

Denial of Suspension of Home Instruction Authorization Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2404871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of an administrative decision denying authorization for home instruction for the upcoming school year was deemed inadmissible by the summary judge because the applicants failed to first exhaust the mandatory prerequisite appeal process to the academic rector's commission, as required by the Education Code, before seeking relief from the administrative court under the summary proceedings article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.521-1 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Suspension of Home Instruction Authorization Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article D.131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D.131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".

Mots-clés

Généré par l'IA
échec définitif aux examens annulation de la décision administrative suspension du droit de visite épuisement des voies de recours assistance administrative juste motif pour le non-usage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claimants' request.

Article L.522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because the mandatory preliminary appeal was not followed, making the request inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. A C et Mme B D, épouse C, représentés par Me Bernard, demandent au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire leur enfant à domicile pour l'année scolaire 2024-2025 sur le fondement de l'article L.131-5 du code de l'éducation ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur demande ;

3°) condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article D.131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D.131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ".

3. La décision dont la suspension de l'exécution est demandée, n'ayant pas fait l'objet, ni du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'éducation, ni d'une requête en annulation, la requête en référé-suspension de M. et Mme C est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C.

Fait à Nice, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2404871