Guinean National Residency Refusal and Expulsion Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Guinean national, whose application for exceptional residency was denied by the prefectural authority via an order dated March 22, 2024, which also imposed an obligation to leave the territory, sought an injunction to suspend this decision and compel reconsideration, but the court dismissed the request for suspension of the expulsion order because a separate, timely filed annulment action under administrative justice codes automatically suspends its execution until the merits are judged. Regarding the refusal of the residence permit, the court found that although the applicant cited personal precariousness, she failed to demonstrate the necessary "urgency" required under the administrative justice code for an immediate suspension of the residency refusal, as her situation did not constitute a specific circumstance warranting immediate action beyond the standard judicial review process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Guinean National Residency Refusal and Expulsion Suspension Dismissed: Regarding the refusal of the residence permit, the court found that although the applicant cited personal precariousness, she failed to demonstrate the necessary "urgency" required under the administrative justice code for an immediate suspension of the residency refusal, as her situation did not constitute a specific circumstance warranting immediate action beyond the standard judicial review process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, although it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself, it is the conclusion based on the application of the subsequent cited articles.
The request for suspension was rejected primarily due to the non-fulfillment of the urgency condition required by this article.
This article was applied to reject the request without further instruction because the condition of urgency (under L. 521-1) was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A, représenté par
Me Desenlis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le n° 2404873 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 20 juillet 2005 à Conakry, de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations, et a sollicité le 17 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ladite décision ne peut pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci.
4. La requête en annulation formée le 18 avril 2024 et enregistrée sous le n° 2404873 a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ainsi les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
6. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
7. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision attaquée, Mme A fait valoir la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, alors qu'elle est mère d'un jeune enfant et qu'elle est prise en charge par le département de Seine-et-Marne jusqu'au 26 mars 2026. Toutefois, alors que l'irrégularité du séjour en France d'un étranger ne saurait constituer par
elle-même une circonstance particulière au sens indiqué au point 6, et que s'agissant d'une première demande de titre de séjour, elle ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence en matière de renouvellement ou de retrait de titre de séjour, alors que la précarité de sa situation est établie, Mme A n'apporte pas d'informations quant aux conséquences de la décision de refus de séjour elle-même sur sa situation. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé : E. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,