Legislator Jurisprudence & Législation
2404870 Généré par l'IA

Mootness of Residency Permit Annulment Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2404870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew a residency permit, requesting an order for the issuance of a "talent passport" or "salaried" card and associated penalties, as well as compensation for legal costs. The court noted, based on administrative evidence submitted subsequent to the filing, that a multi-year residency card valid until 2027 had been issued to the petitioner in late 2024. Consequently, the court determined that the administrative action of issuing the requested permit rendered the core dispute moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the annulment claims, and consequently rejecting the ancillary requests for injunctions and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Residency Permit Annulment Due to Subsequent Issuance: The court noted, based on administrative evidence submitted subsequent to the filing, that a multi-year residency card valid until 2027 had been issued to the petitioner in late 2024. Consequently, the court determined that the administrative action of issuing the requested permit rendered the core dispute moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the annulment claims, and consequently rejecting the ancillary requests for injunctions and legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation passeport retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to justify issuing an order when the dispute has become moot regarding the annulment request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the procedural claims that were subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 10 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.

Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de séjour valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2027 a été remise au requérant le 12 décembre 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,