Association v. Municipality (Telecommunications Antenna Installation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and others sought the annulment of a municipal decision granting non-opposition to a prior declaration for the installation of a telecommunications relay antenna, alongside the implicit rejection of their administrative appeal, but the administrative court rejected the application because it was manifestly inadmissible. The court determined that the applicants failed to comply with the mandatory notification requirement under the Urban Planning Code, which requires service of the administrative appeal to the author of the decision and the permit holder within fifteen days, a defect that was not cured despite a formal request for regularization sent via the electronic filing system, leading to the dismissal of the judicial review pursuant to the Code of Administrative Justice provisions on manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Association v. Municipality (Telecommunications Antenna Installation): The court determined that the applicants failed to comply with the mandatory notification requirement under the Urban Planning Code, which requires service of the administrative appeal to the author of the decision and the permit holder within fifteen days, a defect that was not cured despite a formal request for regularization sent via the electronic filing system, leading to the dismissal of the judicial review pursuant to the Code of Administrative Justice provisions on manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the dismissal of the request due to manifest inadmissibility.
Cited as the rule establishing the notification obligation, the non-compliance with which led to the inadmissibility.
Cited in the petitioners' request for costs, though the order itself does not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, l'association " Les riverains de la Grange et de la Vigne " et autres, représentés par Me Babin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Lécousse du 23 février 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable n° 035 150 23 00062 de travaux d'installation d'une antenne-relais au lieu-dit La Grange, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lécousse la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la demande de régularisation adressée au conseil des requérants le 2 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de notification qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire qu'au bénéficiaire de cette autorisation. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d'irrecevabilité du futur recours contentieux.
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). "
4. Il est constant que la requête de l'association " Les riverains de la Grange et de la Vigne " et autres n'était pas accompagnée de la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal au conseil des requérants via l'application Télérecours et réceptionnée le 2 septembre 2024. En dépit de cette demande, les requérants n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit aucun élément.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Les riverains de la Grange et de la Vigne " et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les riverains de la Grange et de la Vigne ", première dénommée, représentante unique pour l'ensemble des requérants.
Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.