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2404870 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Dismissed for Lack of Substantiation of Financial Precarity

Numéro de cause 2404870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their request for a waiver of debt concerning overpayments of activity benefits and personalized housing allowance, arguing good faith and financial precarity based on a low household income and seven dependents. The court dismissed the request via an order, ruling that the litigant failed to comply with a formal request to provide specific justifications and supporting documents regarding their financial situation and inability to repay the debt, meaning their claim lacked the necessary particulars for the court to assess the claimed precariousness or good faith as required when reviewing such social benefit recovery decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Administrative Decision Annulment Dismissed for Lack of Substantiation of Financial Precarity: The court dismissed the request via an order, ruling that the litigant failed to comply with a formal request to provide specific justifications and supporting documents regarding their financial situation and inability to repay the debt, meaning their claim lacked the necessary particulars for the court to assess the claimed precariousness or good faith as required when reviewing such social benefit recovery decisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recouvrement de créances renonciation à un revenu soutien financier réquisition de faillite effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order constitutes the final ruling on the merits (rejection of the request).

Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim because it lacked sufficient substantiation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute-Provence a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette relative à plusieurs indus de prime d'activité et d'allocation personnalisée au logement.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3.Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5.Par son courrier introductif, Mme A se borne à indiquer que les revenus mensuels de son foyer sont constitués du salaire de son époux d'un montant de 1000 euros, de l'allocation personnalisée pour le logement et de la prime d'activité, et qu'elle a sept enfants à charge. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 21 mai 2024 dont elle est réputée avoir pris connaissance le 27 mai 2024, Mme A à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme A, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, et se borne à produire la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, Mme A ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 9 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2404870