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2404870 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Administrative Appeal

Numéro de cause 2404870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an administrative order from the Tribunal Administratif de Montreuil regarding the rejection of her initial request, but because the challenge was an appeal against a judgment issued by that Tribunal, the jurisdiction for hearing the appeal properly lies with the Cour Administrative d'Appel de Paris, as mandated by articles governing appellate jurisdiction and territorial competence within the administrative justice code. Therefore, the Tribunal ordered the immediate transmission of the litigant's file to the designated Court of Appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Administrative Appeal: Therefore, the Tribunal ordered the immediate transmission of the litigant's file to the designated Court of Appeal.

Mots-clés

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compétence territoriale demande adressée à l'autorité transfert de compétence e-justice justice de proximité recours du personnel

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This article governs the transmission of the case file to the competent administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.
Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the Court of Appeal of Paris based on the procedural rules cited in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Court of Appeal of Paris based on the procedural rules cited in the reasoning.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the transmission of the case file to the competent administrative jurisdiction when the initial court deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A C épouse B conteste l'ordonnance n°2310438 en date du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Selon l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l''article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal () ".

3. Mme C épouse B conteste l'ordonnance n° 2310438 du 4 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Ce recours relève, en application des dispositions visées ci-dessus, de la compétence de la Cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, la requête de Mme C épouse B doit être transmise à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse B est transmis à la Cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris.

Fait à Montreuil, le 12 avril 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

N°2404870002/