Foreign National's Urgent Plea for Work Permit Receipt Denied Due to Alternative Remedy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since childhood, who had been continuously applying for renewal or change of her residence permit—most recently seeking a "private and family life" permit—sought an urgent order under Article L.521-2 of the administrative justice code to compel the administrative authority to issue a renewal receipt, citing severe prejudice to her right to work due to the cessation of receipt issuance since October 2023. The court rejected the request, finding that while the applicant might demonstrate urgency, the conditions for the specific remedy under Article L.521-2, which mandates a decision within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, were not met because the applicant had the alternative option since October 2023 to utilize the less stringent emergency procedure under Article L.521-3 to obtain the receipt, which was allegedly due as a matter of right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.521-3 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Art. L.522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Plea for Work Permit Receipt Denied Due to Alternative Remedy: The court rejected the request, finding that while the applicant might demonstrate urgency, the conditions for the specific remedy under Article L.521-2, which mandates a decision within 48 hours to safeguard a fundamental liberty, were not met because the applicant had the alternative option since October 2023 to utilize the less stringent emergency procedure under Article L.521-3 to obtain the receipt, which was allegedly due as a matter of right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency under Art. L.521-2 was not met.
The substantive basis invoked by the applicant, which the court found was not met concerning the urgency condition.
Cited in the applicant's second conclusion, related to legal costs, which is rendered moot by the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B, ressortissante russe, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, le récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et, pour le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, enjoindre au préfet de produire la copie du document provisoire de séjour dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale, afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur / Pôle emploi / CAF etc. ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- entrée en France en août 2012 munie d'un visa D, alors qu'elle était âgée de treize ans, elle réside de façon stable et continue sur le territoire français au domicile de sa mère ; après avoir bénéficié de documents de circulation durant sa minorité puis de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2019, elle s'est ensuite vue délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 6 janvier 2021 ; le 29 novembre 2020, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour " visiteur " ; le 30 mars 2021, elle a sollicité un changement de statut vers une carte de séjour " vie privée et familiale " ; des récépissés constatant le dépôt de cette demande lui ont été délivrés jusqu'au 6 octobre 2023 ; malgré plusieurs demandes de renouvellement effectuées en ligne, son récépissé n'a pas été renouvelé et aucune décision n'a été rendue sur sa demande .
- la condition d'urgence pour ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures est remplie dès lors que la requérante est arrivée en France à l'âge de treize ans, y a effectué toute sa scolarité et obtenu un Bachelor en design et arts graphiques, s'est vu délivrer à tort une carte de séjour portant la mention visiteur, a effectué une demande de changement de statut vers une carte de séjour " vie privée et familiale " à laquelle elle a droit de plein droit sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfecture a cessé de renouveler ses récépissés sans aucune raison, des tentatives de résolution amiables du litige n'ont pas donné de résultat, elle dispose d'une promesse d'embauche dans son domaine de compétence qu'elle ne peut honorer, faute de disposer du document provisoire de séjour avec droit au travail auquel elle a droit ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à celle d'aller et venir et à la liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Toutefois, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Si des récépissés constatant le dépôt de la demande de changement de statut vers une carte de séjour " vie privée et familiale " formulée le 30 mars 2021 par Mme B ont été délivrés seulement jusqu'au 6 octobre 2023, compte tenu de son ancienneté, la situation du requérant ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L.521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant, que si l'urgence est avérée, il était loisible à l'intéressée depuis le 6 octobre 2023, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité, cette délivrance étant de droit. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 4 septembre 2024.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2404869