Rejection of Housing Solidarity Fund Claim for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filing a dispute concerning housing solidarity funds submitted a request that was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the contested administrative decision, despite having received a formal request for regularization from the court on May 22, 2024, and failing to provide justification for this omission by the prescribed deadline. Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of manifestly inadmissible requests where regularization has not occurred, the court issued an order rejecting the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Housing Solidarity Fund Claim for Failure to Produce Contested Decision: Consequently, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of manifestly inadmissible requests where regularization has not occurred, the court issued an order rejecting the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests following lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif au fonds de solidarité logement.
Par une lettre du 22 mai 2024, le tribunal a invité Mme B à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article
R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En l'espèce, Mme B soumet au tribunal un litige relatif au fonds de solidarité logement. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le
22 mai 2024 et dont elle a accusé réception le 28 mai suivant, l'intéressée n'a pas produit la décision qu'elle conteste, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,