Petitioner v. Departmental Council (Admissibility and Jurisdiction Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an order compelling a departmental council to release employment documents and pay slips, compensation for moral damages, and authorization to reimburse an overpayment of benefits received from the employment services agency. The court dismissed the entire request because the claims for document communication and damages were manifestly inadmissible due to the petitioner's failure to regularize the file by submitting mandatory prior decisions from the administrative document access commission or the administration regarding the monetary claim, despite a formal request to do so. Furthermore, the court determined that the claim concerning the overpayment received from the employment services agency related to unemployment insurance benefits, placing it outside the jurisdiction of the administrative court and within that of the judicial courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Council (Admissibility and Jurisdiction Dismissal): The court dismissed the entire request because the claims for document communication and damages were manifestly inadmissible due to the petitioner's failure to regularize the file by submitting mandatory prior decisions from the administrative document access commission or the administration regarding the monetary claim, despite a formal request to do so. Furthermore, the court determined that the claim concerning the overpayment received from the employment services agency related to unemployment insurance benefits, placing it outside the jurisdiction of the administrative court and within that of the judicial courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the claims concerning the communication of administrative documents due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the basis for rejecting the claim concerning the overpayment as it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This is the dispositive order that explicitly rejects the applicant's entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 11 avril 2024, Mme B C A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer, avec rectification d'adresse postale, tous les documents afférents à l'emploi qu'elle a occupé au sein du service social départemental de la direction de la prévention et de l'action sociale du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, ainsi que ses fiches de paye des mois de juin et juillet 2023 ;
2°) de condamner le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 5 000 au titre du préjudice moral subi ;
3°) de lui permettre de procéder au remboursement à l'établissement France Travail de la somme de 750 euros correspondant à un trop-perçu d'indemnités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du 1er titre (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".
3. En dépit de la demande de régularisation du 21 mai 2024 dont elle a accusé réception ce même jour, Mme A n'a pas produit la décision de la commission d'accès aux documents administratifs ou la copie du recours introduit auprès de cette commission accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt. Par suite, les conclusions aux fins de communication des documents sollicités, qui n'ont pas été régularisées dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, par suite, être rejetées en applications du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, selon l'alinéa 2 de l'article R. 421-1 du même code : " " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. Mme A a omis de produire à l'appui de sa requête la décision prise par l'administration sur une demande préalable indemnitaire formée devant elle, requise par les dispositions précitées des articles R. 421-1 et R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation du 21 mai 2024, l'intéressée n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit sa demande préalable indemnitaire, ni la preuve de sa réception ou la décision qui serait intervenue sur cette demande. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il lui soit versé une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au trop-perçu versé par Pôle emploi :
6. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I.- L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
7. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
8. Les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant ainsi des juridictions de l'ordre judiciaire, les conclusions relatives au trop perçu versé par Pôle emploi en décembre 2024 ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peuvent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Montreuil le 14 aout 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La république mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404868