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2404867 Généré par l'IA

Requester v. Administrative Authority on Residence Permit Rejection

Numéro de cause 2404867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the implicit rejection of their residence permit application following the administrative authority's failure to act on a request filed on February 5, 2024, and further requested an injunction and legal costs. The court dismissed the application, reasoning that the authority had not implicitly rejected the application but had explicitly refused to register it due to an incomplete file, specifically lacking a recent proof of address, which constitutes a decision that does not constitute a grievance amenable to an action for annulment under administrative law, rendering the primary annulment claims manifestly inadmissible and consequently voiding the ancillary claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Requester v. Administrative Authority on Residence Permit Rejection: The court dismissed the application, reasoning that the authority had not implicitly rejected the application but had explicitly refused to register it due to an incomplete file, specifically lacking a recent proof of address, which constitutes a decision that does not constitute a grievance amenable to an action for annulment under administrative law, rendering the primary annulment claims manifestly inadmissible and consequently voiding the ancillary claims for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée recours en carence retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim as manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding accessory claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding accessory claims for legal aid costs.

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Texte complet

Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A... B..., représentée par Me Merll, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour présentée le 5 février 2024, d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa demande et de lui remettre un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.

Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.

Par lettre du 31 janvier 2024, reçue le 5 février suivant, Mme B... a sollicité auprès du préfet de la Moselle la délivrance d’un titre de séjour. Par lettre du 3 avril 2024, le préfet l’a informée de son refus de lui fixer un rendez-vous et, donc, d’enregistrer sa demande, du fait du caractère incomplet de celle-ci, en l’absence d’un justificatif de domicile de moins de six mois. La demande présentée par Mme B... n’a donc pas donné lieu à une décision implicite de refus de séjour, mais à une décision qui, dès lors qu’elle ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier de demande, n’est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Dépourvues d’objet, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour les rejeter et rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

La requête de Mme B... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Moselle, ainsi qu’à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

P. Rees

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,