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2404866 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture Refusal of Residence Certificate

Numéro de cause 2404866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of a prefectural decision that refused her a certificate of residence and ordered her to leave the territory, arguing the decision was based on the signatory's lack of authority and a manifest error of assessment concerning her professional and family situation, and that it violated human rights and bilateral agreements. The administrative court dismissed the application through an order, finding the claim of signatory incompetence manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, determining that the presented evidence was insufficient to demonstrate a manifest error of assessment in refusing regularization, and concluding that the vague arguments concerning international conventions were not supported by sufficient detail to warrant consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefecture Refusal of Residence Certificate: The administrative court dismissed the application through an order, finding the claim of signatory incompetence manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, determining that the presented evidence was insufficient to demonstrate a manifest error of assessment in refusing regularization, and concluding that the vague arguments concerning international conventions were not supported by sufficient detail to warrant consideration.

Mots-clés

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droit de séjour demande adressée à l'autorité erreur administrative droit de manifester appréciation manifestement inexacte conventions internationales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appellant's claim, which is the final order regarding the merits.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject the request by order due to manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds, which justifies the procedural nature of the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Tihal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et de sa situation familiale, les dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien n'interdisant pas au préfet de délivrer un certificat de résidence aux ressortissants algériens qui ne remplissent pas les conditions de cet article.

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 7 décembre 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°

Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

3. En premier lieu, par arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige est manifestement infondé et doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, en se bornant à produire quelques certificats de scolarité et bulletins de salaire épars et récents, Mme C ne fait état que d'éléments qui, à eux seuls, sont manifestement insuffisants pour établir qu'en refusant de régulariser sa situation, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Enfin, les moyens, évoqués en termes laconiques, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.