Legislator Jurisprudence & Législation
2404865 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Water and Sanitation Fee Enforcement

Numéro de cause 2404865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an enforcement order issued by a local authority for water and sanitation charges, alleging procedural defects, incompetence of the issuer, and improper accompanying communications. The administrative court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the relationship between a publicly managed industrial and commercial service, such as water and sanitation, and its users involve private law matters, thereby placing jurisdiction for litigating the recovery of related fees with the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the general code of territorial collectivities and the code of administrative justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Water and Sanitation Fee Enforcement: The administrative court dismissed the request, reasoning that disputes arising from the relationship between a publicly managed industrial and commercial service, such as water and sanitation, and its users involve private law matters, thereby placing jurisdiction for litigating the recovery of related fees with the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant provisions of the general code of territorial collectivities and the code of administrative justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétences juridictionnelles différend commercial exécution mise à la charge des émoluments taxe d'évacuation des eaux redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 2024-2401-8100-014089 d'un montant de 112,65 € émis le 28 septembre 2024 à son encontre par la communauté de communes de Bonnevalais.

Elle soutient que ce titre est illégal au motif que :

- il est entaché d'un vice de forme car la date a été falsifiée ;

- il a été pris par un acteur incompétent

- il est accompagné d'un courrier non signé avec menace immédiate, procédurière et arbitraire de recouvrement le 9 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 2024-2401-8100-014089 d'un montant de 112,65 € émis le 28 septembre 2024 à son encontre par la communauté de communes de Bonnevalais.

2. Selon l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".

3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles.

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

5. Le titre contesté émis par le service de l'eau de la communauté de communes de Bonnevalais porte sur le recouvrement des sommes dues par Mme B au titre de sa consommation d'eau et de l'assainissement. Il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions en application des dispositions et principes rappelés au point 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes de Bonnevalais.

Fait à Orléans, le 2 janvier 2025.

Le président de la 5e chambre,

Samuel DELIANCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.