Administrative Tribunal of Nîmes Lacks Jurisdiction Over Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering his departure from French territory, but the Tribunal Administratif de Nîmes ruled that it lacked territorial jurisdiction to hear the case. Citing the rules of judicial organization and competence, the court determined that since the applicant resided in Marseille (Bouches-du-Rhône) at the time of the decision and was not detained or assigned residence within its jurisdiction, the Tribunal Administratif de Marseille was the competent authority, leading to the referral of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du même code, article R. 221-3 de ce code; Administrative Tribunal of Nîmes Lacks Jurisdiction Over Residence Permit Appeal: Citing the rules of judicial organization and competence, the court determined that since the applicant resided in Marseille (Bouches-du-Rhône) at the time of the decision and was not detained or assigned residence within its jurisdiction, the Tribunal Administratif de Marseille was the competent authority, leading to the referral of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the tribunal to transmit the case file to the competent administrative court.
Cited to determine that the administrative court of Marseille has territorial jurisdiction over the dispute.
Cited in conjunction with Article R. 312-8 to establish the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Marseille.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; ".
2. M. A, qui réside à Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône, n'est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter dans le délai de trente jours le territoire français. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 3 mars 2025.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice