Prefect's Refusal to Issue Work-Authorizing Residence Receipt Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to issue a provisional residence document with a work authorization within five days, arguing that the lack of such a document prevented employment. The court rejected the request because the individual already possessed a receipt for a residency application stating "salarié" but not authorizing work; therefore, granting the specific request for a work-authorizing receipt would necessarily impede the execution of an existing administrative decision (the one limiting the current receipt's validity), which is expressly prohibited by Article L. 521-3, leading to the dismissal of both the primary claim and the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect's Refusal to Issue Work-Authorizing Residence Receipt Upheld: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Prefect to issue a provisional residence document with a work authorization within five days, arguing that the lack of such a document prevented employment. The court rejected the request because the individual already possessed a receipt for a residency application stating "salarié" but not authorizing work; therefore, granting the specific request for a work-authorizing receipt would necessarily impede the execution of an existing administrative decision (the one limiting the current receipt's validity), which is expressly prohibited by Article L. 521-3, leading to the dismissal of both the primary claim and the associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request, but no specific legal provision governs the dismissal itself in this article, only the outcome.
The court cited this article when ordering the rejection of the requests as manifestly ill-founded/inadmissible based on the reasoning provided in paragraph 3.
This provision was cited in the request (point 2 of the petition), but the dispositive only rejects the claims based on it as a consequence of rejecting the main claim, without explicitly ordering costs under this article in the final orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, exercer une activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été mis en possession le 2 juillet 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ne l'autorisant pas à travailler. Dans ces conditions, en demandant qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler lui soit délivré, la mesure sollicitée par le requérant doit être regardée comme faisant nécessairement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B présentées au titre de l'article L. 521-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 octobre 2024.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier