Legislator Jurisprudence & Législation
2404864 Généré par l'IA

Prefect Obligated to Provide Emergency Accommodation Following Expired Housing Priority Period

Numéro de cause 2404864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a court order compelling the Prefect of the Rhône to provide emergency accommodation, citing a decision from the Right to Housing Commission dated December 26, 2023, which recognized her as a priority case requiring placement. The court reasoned that because the administrative decision recognized the litigant's priority status and the statutory six-week period for the Prefect to propose accommodation had demonstrably expired without any offer being made, it was necessary under the applicable housing code provisions to issue an order compelling the Prefect to arrange emergency accommodation for the individual within fifteen days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Obligated to Provide Emergency Accommodation Following Expired Housing Priority Period: The court reasoned that because the administrative decision recognized the litigant's priority status and the statutory six-week period for the Prefect to propose accommodation had demonstrably expired without any offer being made, it was necessary under the applicable housing code provisions to issue an order compelling the Prefect to arrange emergency accommodation for the individual within fifteen days.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement prétention légale ordre d'évacuation hébergement d'urgence positions administratives droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the operative order compelling the Prefect to ensure the applicant's accommodation within fifteen days.

Article 2

This article dictates the notification procedures for the final order.

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision, specifically mentioned in the reasoning as the basis for the action, authorizes the court to order accommodation for priority applicants who have not been housed.

R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the time limit (six weeks) within which the Prefect must offer accommodation, which was breached in this case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence, conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 26 décembre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 26 décembre 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2024 par une ordonnance du 31 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement d'urgence.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement () et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement (), ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ".

4. Par une décision du 26 décembre 2023, la commission de médiation Droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant et devant être accueillie dans un centre d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de 6 semaines prévu à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B dans un centre d'hébergement d'urgence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de Mme B dans un centre d'hébergement d'urgence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Lyon, le 10 août 2024.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,