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2404864 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2404864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an expedited order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities, arguing that the decision prevented her from attending mandated courses at a French institution, jeopardizing her studies and causing psychological distress. The administrative court rejected the request, finding that the asserted circumstances, including the need to pursue studies and psychological impact, were insufficient to demonstrate the *particular urgency* required to obtain a suspension before a final administrative decision on her prior appeal, especially as it was not shown that the refusal gravely and immediately impacted her situation, given that obtaining such a visa is not an absolute right and alternatives like studying in her country of residence or deferring enrollment were not ruled out.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The administrative court rejected the request, finding that the asserted circumstances, including the need to pursue studies and psychological impact, were insufficient to demonstrate the *particular urgency* required to obtain a suspension before a final administrative decision on her prior appeal, especially as it was not shown that the refusal gravely and immediately impacted her situation, given that obtaining such a visa is not an absolute right and alternatives like studying in her country of residence or deferring enrollment were not ruled out.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence droit de séjour demande d'asile tardive suspension de la naturalisation détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request in its entirety via a motivated order without a full hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their request (point 3), but since the request was rejected, it is not an applicable order regarding costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rome ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au consul " de lui délivrer le visa sollicité ", dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur l'urgence : alors qu'elle est actuellement inscrite à l'École supérieure de génie informatique (ESGI) de Grenoble pour l'année 2023-2024, en première année de licence en informatique, il lui est fait interdiction d'assister aux cours par l'administration de l'école depuis le 18 mars 2024. La décision consulaire a pour conséquence de la priver brutalement de ses études et de la perspective d'effectuer un stage en entreprise, nécessaire pour valider son année universitaire et obtenir les crédits correspondants. Cette situation administrative atteint également lourdement son moral et la place dans une situation de détresse.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en ce qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 9 juin 2001, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la décision l'empêche de poursuivre ses études et l'affecte d'un point de vue psychologique, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante, qui n'apporte au demeurant aucun élément au soutien de ses allégations s'agissant de son état de santé, ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine, en Italie, pays dans lequel elle séjourne, ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A B.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 avril 2024.

Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,