Residence Permit Issuance Renders Challenge Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of implicit decisions rejecting their request for a salaried residence permit and the non-renewal of their receipt, and also requested an order compelling the prefect to issue a residence permit or, subsidiarily, to re-examine the situation and issue a temporary work authorization. The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing, the prefect provided evidence that a valid residence permit covering the requested period had been issued and delivered to the applicant, rendering the dispute moot; consequently, the remaining ancillary requests for an order to pay litigation costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Renders Challenge Moot: The court ruled there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing, the prefect provided evidence that a valid residence permit covering the requested period had been issued and delivered to the applicant, rendering the dispute moot; consequently, the remaining ancillary requests for an order to pay litigation costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order noting that there is no longer cause to rule on the main requests.
This article was cited in the applicant's requests, which were then rejected by the court's decision not to rule on costs under L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour salarié et a refusé de renouveler son récépissé ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'un titre de séjour valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2025 a été remis au requérant le 14 juin 2024. Le requérant, auquel cette pièce a été communiquée, n'en conteste pas le contenu. La remise de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme sollicitée par M. A au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404863