Legislator Jurisprudence & Législation
2404863 Généré par l'IA

Residence Permit Dispute Resolved After Issuance of Certificate

Numéro de cause 2404863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, annulment of a police prefect's decision refusing a residence permit, and an injunction to issue a one-year Algerian residence certificate with a "private and family life" endorsement, as well as related costs. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the relevant office had already ruled on the request, and the core claims for annulment and injunction became irrelevant as the police prefect subsequently issued the petitioner the requested Algerian residence certificate valid until a future date. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Dispute Resolved After Issuance of Certificate: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the relevant office had already ruled on the request, and the core claims for annulment and injunction became irrelevant as the police prefect subsequently issued the petitioner the requested Algerian residence certificate valid until a future date. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary requests but ordered the State to pay the petitioner €800 for costs incurred under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de police résidence principale acte de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for incurred costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and reflected in Article 1 of the dispositive, justifying the decision not to rule on the merits because the requests had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Saudemont, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, et à défaut, d'enjoindre au préfet de police le réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, antérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B a été munie d'un certificat de résidence algérien, valable jusqu'au 5 février 2025.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, Mme B informe le tribunal qu'elle prend acte du non-lieu à statuer, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le certificat n'a été mis en sa possession que le 24 juin 2024.

Par une décision du 27 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur la demande d'aide juridictionnelle de l'intéressée, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à la requérante un certificat algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au préfet de police.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 5 septembre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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