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2404862 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Remission Refusal Appeal Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2404862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the partial refusal by the family allowance fund to remit an overpayment of a professional activity bonus, arguing the basis for calculating their family quotient was erroneous and that their current low income and high expenses warranted full cancellation of the remaining debt. The court dismissed the application under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient precision, as the litigant failed to provide the requested detailed supporting documents regarding their current resources and charges, despite explicit notice, rendering their arguments on financial hardship impossible to assess for merit.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Remission Refusal Appeal Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the application under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests lacking sufficient precision, as the litigant failed to provide the requested detailed supporting documents regarding their current resources and charges, despite explicit notice, rendering their arguments on financial hardship impossible to assess for merit.

Mots-clés

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allocation familiale gêne financière remise de dette frais professionnels faibles revenus perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request because the arguments were not sufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aude ne lui a accordé qu'une remise de 127,69 euros d'une dette de prime d'activité de 510,75 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 221,86 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle fait valoir que le quotient familial de 890 euros retenu par la caisse d'allocations familiales est erroné ; elle ne percevra à compter de septembre 2024 qu'un revenu mensuel d'environ 680 euros au titre de la reprise de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; elle a de lourdes charges.

Par un courrier du 20 août 2024, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée à l'adresse indiquée par Mme A dans sa requête et retourné au tribunal par les services postaux les 23 août et 2 septembre 2024 avec la mention " Défaut d'adressage ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de la prime d'activité qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de prime d'activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

5. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé la remise gracieuse partielle de l'indu de prime d'activité à hauteur de 25 % du montant initial, fait valoir que sa situation financière s'est dégradée. Toutefois, en dépit de la demande expresse du 20 août 2024 qui lui a été faite, Mme A ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser la somme de 221,86 euros dont elle reste redevable. Par suite, son argumentation doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Aude la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à sa situation personnelle et financière.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 31 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

V. Quéméner

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 octobre 2024.

La greffière,

F. Roman