Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Reimbursement Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought reimbursement from the municipality for salary deductions made due to absences from duty, but the court rejected the claim because the application, seeking payment of a sum of money, was not preceded by an administrative decision regarding a prior claim, and the claimant failed to regularize the manifestly inadmissible request by providing the requisite prior demand and quantifying the claimed amounts after being formally invited to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Reimbursement Suit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the procedural basis for rejecting the claim by order.
Cited as the substantive requirement for admissibility that was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Magnanville à lui rembourser les retenues sur salaire qu'elle a opérées pour absence de service fait.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Alors qu'elle tend au paiement d'une somme d'argent, la requête présentée par Mme B n'est accompagnée d'aucune décision prise par la commune de Magnanville sur une demande indemnitaire préalablement formée devant elle. Par un courrier en date du 11 juin 2024, le tribunal a invité la requérante a régularisé sa requête dans un délai d'un mois en joignant la copie de sa demande indemnitaire et en chiffrant par ailleurs le montant de ses prétentions. Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Magnanville.
Fait à Versailles, le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.