Refusal to Suspend Residence Permit Denial Pending Substantive Hearing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a prefect's decision refusing a residence permit and to compel the issuance of a permit based on alleged serious and immediate harm, including the inability to start an apprenticeship, and serious doubts regarding the legality of the refusal (such as lack of competence or motivation). The Administrative Tribunal rejected the request for summary relief because the requirement of urgency was not met, noting that the refusal to suspend would not allow the applicant to enroll in the training program which had already begun months prior, and the substantive case was already scheduled for a hearing shortly thereafter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Refusal to Suspend Residence Permit Denial Pending Substantive Hearing: The Administrative Tribunal rejected the request for summary relief because the requirement of urgency was not met, noting that the refusal to suspend would not allow the applicant to enroll in the training program which had already begun months prior, and the substantive case was already scheduled for a hearing shortly thereafter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
This provision was applied to reject the request without a full hearing because the condition of urgency was not met.
This article orders that the applicant is not granted provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée compte tenu de ce qu'il avait précédemment la qualité de mineur non accompagné et, en l'espèce, elle est avérée du fait de la précarité de sa situation administrative et de ce qu'il n'a pas pu intégrer la formation en alternance qu'il aurait pu suivre ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.est signée par une autorité incompétente,
.n'est pas motivée,
.n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle,
.méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
.méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2404860 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. A, ressortissant guinéen né le 7 juin 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. D'une part, s'agissant de la délivrance d'un premier titre de séjour, M. A ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. D'autre part, si M. A, dont le dernier récépissé de demande de carte de séjour expirant le 7 décembre 2023 n'a pas été renouvelé, n'a pas pu de ce fait intégrer la formation en alternance préparant au CAP logistique, la suspension de la décision lui refusant un titre de séjour ne pourrait avoir pour effet de lui permettre de s'inscrire dans cette formation qui a débuté en janvier 2024, soit il y a plus de deux mois. Enfin, il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de cette décision est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 9 avril 2024. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 mars 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24048601/9