Annulment Request for Environmental Authorization Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural environmental authorization dated April 25, 2023, concerning flood expansion zones was deemed manifestly inadmissible by the administrative court because it was filed on August 1, 2024, long after the four-month statutory deadline for third parties to appeal, which expired after the last formality—the town hall posting on June 13, 2023—was completed. The court reasoned, based on the relevant environmental code provisions concerning the notification period for such decisions and its authority under administrative justice code rules, that the filing date was clearly outside the legal time limit, necessitating the rejection of the petition by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 181-50 du code de l'environnement, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment Request for Environmental Authorization Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned, based on the relevant environmental code provisions concerning the notification period for such decisions and its authority under administrative justice code rules, that the filing date was clearly outside the legal time limit, necessitating the rejection of the petition by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the appeal in the dispositive order.
The court relies on this article, which authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
The court used this article to determine that the appeal was filed outside the statutory four-month period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 25 avril 2023 d'autorisation environnementale portant sur l'aménagement de zones d'expansion de crue sur " le Labourdasse " et " le Ministre ".
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, comme telle, irrecevable, que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision () ".
3. M. A B, se prévalant de sa double qualité de conseiller municipal de la commune de Roquefort et de riverain des zones concernées, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 25 avril 2023 d'autorisation environnementale portant sur l'aménagement de zones d'expansion de crue sur " le Labourdasse " et " le Ministre ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été, d'une part, publié dans le recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Lot-et-Garonne n°47-2023-077 du 2 mai 2023, ce recueil ayant lui-même été publié sur le site internet des services de l'État le même jour et, d'autre part, affiché à la mairie de la commune de Roquefort le 13 juin 2023. La requête, enregistrée le 1er août 2024, est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 13 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,