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2404860 Généré par l'IA

Withdrawal of Unaccompanied Minor's Claim for Continued Support

Numéro de cause 2404860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A minor, in the care of child protective services since 2021 due to being an unaccompanied foreign minor, sought an emergency order to suspend the departmental council's decision to terminate her placement and to compel the provision of housing, food, and educational support pending her majority, arguing the cessation constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to continued support. However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw all claims in the administrative tribunal, leading the judge to issue an order formally acknowledging this withdrawal regarding all aspects of her initial request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Unaccompanied Minor's Claim for Continued Support: However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw all claims in the administrative tribunal, leading the judge to issue an order formally acknowledging this withdrawal regarding all aspects of her initial request.

Mots-clés

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enfant mineur enfant non accompagné entretien de l'enfant droit de rétractation décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the claimant's requests.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article grounds the judge's power to rule on the request, although the request was ultimately withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme C A, représentée par

Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 9 avril 2024 par laquelle l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge à compter du 30 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine et Marne de mettre en place à son bénéfice une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation, dans un délai de 24h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le conseil départemental de Seine-et-Marne à payer à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide.

Elle indique que, de nationalité ivoirienne, elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis le 2 avril 2021 et qu'elle a été informée le 9 avril 2024 que sa prise en charge prendrait fin à la date du 30 avril 2024 sans que lui soit proposé un contrat " jeune majeur qu'elle a besoin d'un soutien social et administratif afin de l'aider dans ses démarches, car il n'a toujours pas de titre de séjour, et qu'elle n'a pas la capacité de trouver un hébergement.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a aucun soutien et n'a pas d'hébergement et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'un accompagnement en qualité de " jeune majeur " en application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

Les 23 et 24 avril 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a communiqué des pièces complémentaires.

Par un mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2024, Mme A, représentée par Me Desenlis, indique se désister de sa requête.

Vu :

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 25 avril 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 Madame A, ressortissante ivoirienne née le 10 avril 2007 à Daloa, a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 2 avril 2021 et jusqu'au 15 avril 2024 en application d'une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) du 2 juillet 2021. Par une décision du 9 avril 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l'a informée que sa prise en charge prendrait fin à la date du 30 avril 2024. Par une requête formée le 18 avril 2024, Mme A a demandé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et qu'il soit enjoint au président du conseil départemental de poursuivre son accompagnement notamment en matière d'hébergement. Par une ordonnance du 23 avril 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné son placement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, soit le 10 avril 2025.

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. Par son mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2024, Madame A a indiqué se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à Madame A de son désistement de l'ensemble de ses conclusions de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A, à Me Desenlis, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,La greffière,

B : M. AymardB : O. Dusautois

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404860