Legislator Jurisprudence & Législation
2404859 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Prefect (Residence Permit Refusal Annulment)

Numéro de cause 2404859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the departmental prefect concerning a residence permit application submitted by mail on February 13, 2024, arguing the refusal was insufficiently reasoned and constituted a manifest error of appreciation. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that because the applicant had submitted the residence permit request by mail without being explicitly required to do so by the prefect, which violated the rule generally requiring personal appearance at the prefecture, the administration's silence did not constitute a formal decision capable of being challenged before the administrative judge; consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Prefect (Residence Permit Refusal Annulment): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that because the applicant had submitted the residence permit request by mail without being explicitly required to do so by the prefect, which violated the rule generally requiring personal appearance at the prefecture, the administration's silence did not constitute a formal decision capable of being challenged before the administrative judge; consequently, the ancillary requests for injunction and costs were also rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court rejected the claim for annulment because the appeal was manifestly inadmissible due to the irregular manner in which the request for a residence permit was submitted.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the complainant's claim, but ultimately the final orders only mentioned the costs rule applied.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the complainant's claim, but ultimately the final orders only mentioned the costs rule applied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim for annulment because the appeal was manifestly inadmissible due to the irregular manner in which the request for a residence permit was submitted.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the complainant's claim, but ultimately the final orders only mentioned the costs rule applied.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the complainant's claim, but ultimately the final orders only mentioned the costs rule applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A... D..., représenté par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 13 février 2024 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de ce réexamen dans le même délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Aux termes de l’article R. 421-1 dudit code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».

Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421‑43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426‑17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ».

Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé au préfet de la Moselle, sans y avoir été invité ou autorisé par ce dernier, une demande de titre de séjour par voie postale, présentée le 13 février 2024 dont M. D... indique qu’elle a été reçue le 23 février 2024 par la préfecture. Or, une telle demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation, dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 27 août 2025.

Le premier vice-président,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,