Rejection of Petition for Failure to Rectify Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment or compensation stemming from a facility director's decision dated July 25, 2024, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request from the court registry, sent August 1, 2024, to regularize the filing by producing the challenged decision or proof of a prior claim submission, despite receiving notification of the deficiency and the risk of dismissal. The court reasoned that since the petitioner was invited to rectify the omission within a set deadline but only submitted an employment contract, her request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, as the non-compliance was not justified and could not be cured during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Rejection of Petition for Failure to Rectify Filing: The court reasoned that since the petitioner was invited to rectify the omission within a set deadline but only submitted an employment contract, her request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, as the non-compliance was not justified and could not be cured during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request based on the preceding legal reasoning.
The court explicitly cites this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la directrice de l'EHPAD le Jardin des Provinces à Pessac ou de l'indemniser du préjudice causé par cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. Par courrier du 1er août 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par la production de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant du rejet de sa demande. Mme A a accusé réception de ce courrier le même jour par le biais de télérecours, qui indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance[BLC1]. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant régulièrement reçu notification de cette demande de régularisation. Mme A, en se bornant à produire le 2 août 2024 son contrat de travail, n'a pas donné suite à cette demande de régularisation et ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
[BLC1]A compléter