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2404859 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Attachment Challenge

Numéro de cause 2404859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to be discharged from two administrative third-party attachment obligations totaling over 54,000 euros, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative complaint procedures were not properly exhausted. Specifically, for the earlier attachment, the judicial request was filed before the required two-month period for the finance director to rule on the initial opposition had expired, rendering the claim premature, and for the later attachment, the litigant failed to demonstrate that an initial administrative contestation had ever been lodged with the public accountant before seeking judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 281-4 du livre des procédures fiscales; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Attachment Challenge: Specifically, for the earlier attachment, the judicial request was filed before the required two-month period for the finance director to rule on the initial opposition had expired, rendering the claim premature, and for the later attachment, the litigant failed to demonstrate that an initial administrative contestation had ever been lodged with the public accountant before seeking judicial review.

Mots-clés

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réclamation administrative prétention de tiers procédure de séquestre contrôle juridictionnel épuisement des voies de recours opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 281-4 du livre des procédures fiscales

This provision governed the prematurity of the claim concerning the first administrative attachment, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 35 958 euros et de 18 913 euros qui lui sont réclamées par deux saisies administratives à tiers détenteur en date, respectivement, du 11 février 2024 et du 26 juin 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".

3. S'agissant tout d'abord de la saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2024, M. A a formé une opposition à poursuite par un courrier du 10 juin 2024, réceptionné par l'administration le 12 juin. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie disposait, pour statuer sur cette contestation, d'un délai qui expirait le 12 août 2024. En vertu du dernier alinéa du même article, la demande de décharge introduite avant cette date, soit le 4 juillet 2024, est par conséquent prématurée et, par suite, manifestement irrecevable.

4. S'agissant ensuite de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 juin 2024, M. A ne justifie pas avoir saisi, avant l'introduction de sa requête, le comptable public d'une contestation. Par suite, sa demande de décharge est également manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.

Fait à Grenoble, le 9 octobre 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.